Adjudication :

Le mot « adjugé » prononcé par le commissaire-priseur, assorti en général d’un coup de marteau qui clôt les enchères, formalise la conclusion du contrat de vente et transfert la propriété. L’acheteur devient propriétaire de l’objet au moment où le marteau tombe et où le commissaire-priseur prononce le rituel « adjugé », même s’il n’a pas encore réglé son achat, ni pris possession de son lot.

« After sale » (après-vente) :

Lorsqu’un objet n’a pas trouvé acquéreur lors d’une vente aux enchères, la maison de ventes volontaires a la possibilité de le vendre ensuite de gré à gré, dans le cadre d’une vente mettant en relation un vendeur et un acheteur en dehors du processus de vente habituel aux enchères.

« Atelier de » :

L’article 5 du Décret n°81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d’œuvres d’art et d’objets de collection précise : dans le descriptif d’un lot, « l’emploi des termes “atelier de” suivis d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du maître cité ou sous sa direction. La mention d’un atelier est obligatoirement suivie d’une indication d’époque dans le cas d’un atelier familial ayant conservé le même nom sur plusieurs générations ,

« Attribué à » :

L’article 4 du Décret n°81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d’œuvres d’art et d’objets de collection énonce : dans le descriptif d’un lot, « l’emploi du terme “attribué à” suivi d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre ou l’objet a été exécuté pendant la période de production de l’artiste mentionné et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l’auteur vraisemblable »,

Authenticité :

S’agissant de l’authenticité d’un lot, garantie par le commissaire-priseur, l’article 3 du Décret n°81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d’œuvres d’art et d’objets de collection énonce : « A moins qu’elle ne soit accompagnée d’une réserve expresse sur l’authenticité, l’indication qu’une œuvre ou un objet porte la signature ou l’estampille d’un artiste entraîne la garantie que l’artiste mentionné en est effectivement l’auteur. Le même effet s’attache à l’emploi du terme “par” ou “de” suivie de la désignation de l’auteur. Il en va de même lorsque le nom de l’artiste est immédiatement suivi de la désignation ou du titre de l’œuvre. »

Avance :

La Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a donné aux maisons de ventes (opérateurs de ventes volontaires) la possibilité d’octroyer à leur vendeur une avance sur le produit de la vente.

Bordereau :

Le bordereau d’adjudication (ventes judiciaires) est un document reprenant outre les coordonnées de l’acquéreur, les caractéristiques de l’objet, son numéro au catalogue et au procès verbal, et surtout son prix d’adjudication augmenté des frais. Une fois le bordereau acquitté, il fait office de titre de propriété. On parle de « facture » pour les ventes volontaires.

Catalogue :

Le catalogue présente les objets ou lots dans l’ordre de leur passage en vente, assortis d’une description précisant, quand c’est possible, une attribution, une date et un lieu de production, mais aussi une estimation et une photographie.

Son contenu engage juridiquement la responsabilité du commissaire-priseur qui le produit et les experts qui s’y joignent.

Le sens précis des mentions au catalogue découle du Décret n°81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d’œuvres d’art et d’objets de collection. Notamment, son article 7 énonce « Les expressions “dans le goût de”, “style”, “manière de”, “genre de”, “d’après”, “façon de”, ne confèrent aucune garantie particulière d’identité d’artiste, de date de l’œuvre, ou d’école. », et l’article 8 « Tout fac-similé, surmoulage, copie ou autre reproduction d’une œuvre d’art ou d’un objet de collection doit être désigné comme tel. ».

Les modifications au catalogue doivent être affichées en salle au cours de l’exposition et de la vente et annoncées par le commissaire-priseur ou l’expert lors du passage du lot.

Certificat d’exportation :

La loi n°1992-1477 du 31 décembre 1992 définit les possibilités de circulation des biens culturels selon des critères de valeur et d’ancienneté. Le certificat s’obtient auprès du Ministère de la Culture et de la Communication. Si ce dernier le classe comme Trésor National, le bien ne peut plus sortir du territoire.

CITES :

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (ou Convention de Washington). Adoptée le 3 mars 1973 par 80 pays et entrée en vigueur le 1er juillet 1975, elle contrôle le commerce international des espèces dont elle assume la protection, par un système de délivrance de permis.

Clerc :

Employé d’une étude et/ou d’une maison de ventes, chargé de sa gestion courante et de la préparation des ventes.

Commissaire-priseur volontaire :

Personne reconnue apte par le Conseil des Ventes Volontaires à diriger les ventes volontaires aux enchères publiques. C’est à lui qu’incombe la responsabilité des prisées, des adjudications et du procès-verbal de la vente. Il travaille au sein d’un organisme appelé opérateur de ventes volontaires. Un même commissaire-priseur peut être à la fois volontaire et judiciaire.

Commissaire-priseur judiciaire :

Officier ministériel titulaire d’un office de commissaire-priseur judiciaire, effectuant les prisées et les ventes judiciaires, qu’elles trouvent leur origine dans la loi ou dans une décision de justice. Un même individu peut être à la fois commissaire-priseur de ventes volontaires et judiciaires.

Commissionnaire ou « manutentionnaire » :

Personne chargée des enlèvements, des envois, de la mise en salle, de la mise sur table des objets lors de la vente, de la délivrance à l’acheteur de ses achats, de la gestion de la réserve ou magasin. Egalement désigné comme « personnel de salle ».

Conditions de vente :

Affichées en salle, et rappelées à la fin des catalogues, les conditions de vente regroupent les clauses du contrat de vente aux enchères que l’acheteur accepte tacitement en faisant une offre. Elles précisent notamment les frais de vente.

Conseil des Ventes Volontaires de meubles aux enchères publiques :

Autorité de régulation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dont les missions de contrôle, de sanction, d’observation et de formation sont détaillées à l’article L321-18 du Code de commerce.

Copie :

A distinguer de « faux ». Une copie est une œuvre d’inspiration plus ou moins proche d’un original, mais qui se veut une reproduction et qui est désignée comme telle (voir le Décret n°81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d’oeuvres d’art et d’objets de collection). Contrairement au faux, elle n’est pas faite dans le but de tromper.

Crieur :

Personne relayant les enchères du commissaire-priseur dans la salle. Il peut également récupérer auprès de l’acheteur, outre son identité, une avance sur le paiement en espèce, un chèque signé ou une carte bancaire. Enfin, il peut prendre des ordres d’achat.

Délivrance :

Le bien ne peut être remis à l’acheteur que lorsque la maison de vente/ l’étude en a reçu le paiement ou du moins des garanties suffisantes, au terme de l’article L. 321-14 du Code de commerce.

Double Enchère :

Voir « Enchères simultanées ».

Droit de préemption :

L’Etat peut se substituer au dernier enchérisseur afin d’acquérir un objet à son prix d’adjudication. Ce droit est prévu par la loi du 21 décembre 1921. Le représentant du musée concerné doit faire son annonce aussitôt le marteau tombé. Il s’en suit un délai de rétractation de 15 jours, pendant lequel le dernier enchérisseur demeure le propriétaire du bien, sous réserve de l’exercice du droit de préemption. Il est définitivement acquéreur au terme des 15 jours, dans le cas où l’Etat ne confirme pas la préemption.

Droit de suite :

Ce droit permet aux artistes et à leurs descendants de percevoir un pourcentage du prix d’adjudication à chaque revente de leur œuvre. Le droit de suite n’est pas exigible si le prix de vente de l’œuvre est inférieur à 750 euros. Le taux du droit de suite est égal à 4 % du prix de vente lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 50 000 euros. Lorsque le prix de vente est supérieur à 50 000 euros, le droit de suite est dégressif de 4 % à 0,25 % en cinq tranches de prix de vente. Le montant total du droit exigible lors de la vente d’une oeuvre ne peut excéder 12 500 euros. Il est à la charge du vendeur. Il est dû pendant 70 ans à compter du décès de l’artiste.

Voir : Article R122-5 du Code de la propriété intellectuelle.

« Ecole de » :

Dans le descriptif d’un lot, « l’emploi des termes “école de” suivis d’un nom d’artiste entraîne la garantie que l’auteur de l’œuvre a été l’élève du maître cité, a notoirement subi son influence ou bénéficié de sa technique. Ces termes ne peuvent s’appliquer qu’à une œuvre exécutée du vivant de l’artiste ou dans un délai inférieur à cinquante ans après sa mort.

Lorsqu’il se réfère à un lieu précis, l’emploi du terme “école de” garantit que l’œuvre a été exécutée pendant la durée d’existence du mouvement artistique désigné, dont l’époque doit être précisée et par un artiste ayant participé à ce mouvement », selon l’article 6 du Décret n°81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d’œuvres d’art et d’objets de collection.

Enchère :

Offre d’achat, qui se manifeste dans la pratique par l’annonce d’un prix à haute voix, ou par un signe non équivoque. Les enchères portées par le vendeur sont interdites. Elles peuvent conduire à la révocation du mandat confié à l’opérateur de ventes volontaires, et au paiement d’indemnités.

Enchères simultanées (ou « double enchère ») :

Lorsque deux enchères sont portées en même temps et au même prix, le commissaire-priseur peut remettre immédiatement le lot concerné en vente et toute personne présente peut à nouveau enchérir.

Enchère provisoire :

Lorsque certains lots présentent des points communs et appartenant à un même vendeur, le commissaire-priseur peut proposer une faculté de réunion. Chaque lot est adjugé individuellement, puis l’ensemble est remis en vente avec pour mise à prix la somme des adjudications unitaires. Si une offre supérieure est faite, le nouvel enchérisseur est adjudicataire de l’ensemble, dans le cas contraire les enchères provisoires individuelles sont déclarées définitives par le commissaire-priseur.

Enlèvement des objets :

La récupération des objets se fait une fois les biens réglés, soit à la fin de la vente, soit dans les jours qui suivent. Des frais de stockage peuvent être réclamés en cas de délai trop important.

Entrave :

Les troubles durant la vente, les manœuvres visant à décourager ou les mesures d’intimidations à l’encontre d’un enchérisseur potentiel, les ententes illicites, constituent un délit d’entrave à la liberté des enchères. Ce délit entraîne la nullité de la vente. Au terme de l’article 313-6 du Code pénal, il est sanctionné par six ans d’emprisonnement et 22 500 € d’amende, plus des dommages et intérêts aux victimes le cas échéant.

Espèces (paiement en) :

Voir « Paiement ».

Estimations :

Fourchette encadrant à titre indicatif le prix attendu lors du passage de l’objet aux enchères.

Etude de commissaire-priseur judiciaire :

Office du commissaire-priseur judiciaire. Pour les commissaires-priseurs volontaires, on parle plutôt de maisons de ventes, voire d’OVV (opérateurs de ventes volontaires) selon le type de structure. Les mots « Hôtel des Ventes » désignent indifféremment le lieu de vente d’une vente volontaire ou judiciaire.

Expert :

Personne indépendante spécialisée dans un domaine en particulier, qui assiste le commissaire-priseur dans l’authentification et l’estimation de certains biens. Le CVV a mis en place un agrément pour les experts qui le souhaitent.

Le vendeur peut recourir à l’expert de son choix. A défaut, les maisons de ventes travaillent régulièrement avec les mêmes experts ; s’ils sont salariés de la maison de vente, on parle de spécialistes.

La Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 énonce une responsabilité solidaire de l’expert et du commissaire-priseur. Elle se prescrit par cinq ans à compter de la vente.

Exposition :

La veille et le matin de la vente les objets sont généralement visibles sur le lieu de la vente. Le personnel de l’étude est à la disposition de tout acquéreur potentiel qui souhaite un renseignement, ou laisser un ordre d’achat.

Facture :

Voir « Bordereau ».

Faculté de réunion :

S’il existe au cours d’une vente, une suite d’objets identiques appartenant à un même vendeur (bouteilles de vin, par exemple) l’annonce par le commissaire-priseur que le premier objet sera vendu avec « faculté de réunion », offre la possibilité à l’adjudicataire du premier objet d’en prendre deux, trois, etc. jusqu’à la totalité des objets identiques, au prix obtenu par le premier. Si cet adjudicataire ne prend pas le tout, alors le commissaire-priseur remet un autre objet en vente avec la même faculté jusqu’à épuisement du stock.

Faux :

Copie qui se revendique comme original. Comporte une notion de tromperie.

Folle enchère :

Lorsqu’un acheteur est adjudicataire d’un lot qu’il ne peut finalement pas régler, le commissaire-priseur peut décider de remettre ce lot en vente. Le premier adjudicataire défaillant aura à sa charge l’éventuelle différence entre le prix initialement atteint et le nouveau prix d’adjudication si ce dernier est inférieur (voir l’article L321-14 du Code du Commerce).

Frais acheteur ou frais d’adjudication :

Il s’agit d’un pourcentage non négociable du prix marteau ou prix d’adjudication à régler par l’acheteur lors du paiement de son lot. En vente volontaire, ils sont librement fixés par l’opérateur de ventes volontaires. En vente judiciaire, ils sont fixés par décret à 14,352 % TTC (12 % HT additionnés de la TVA afférente au lot). En général, le pourcentage donné inclut la TVA sur la marge.

Frais vendeur ou frais de vente :

Il s’agit d’un pourcentage du prix marteau retenu au vendeur lors de son règlement, destiné à couvrir le service, les coûts de publicité, de catalogue, de transport et de magasinage, les frais d’expert le cas échéant, et éventuellement la taxe sur la plus-value, et le droit de suite. Les frais vendeurs judiciaires sont de 5 % hors taxes, hors tout frais réel (débours) justifié par l’organisation de la vente.

Gré à gré (vente de) :

Vente privée à l’amiable réalisée par l’intermédiaire de l’opérateur de ventes volontaires qui met en relation un vendeur et un acheteur en dehors du processus de vente habituel aux enchères. La loi n°2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, autorise dans ses articles 7 et 11 les ventes de gré à gré sans que le bien ne passe au préalable aux enchères.

Honoraires :

Voir « frais ».

Hors catalogue :

Lot ajouté après la clôture du catalogue. Il fait l’objet d’un addendum (ajout) et d’une annonce détaillée lors de son passage en vente.

Inventaire :

Le commissaire-priseur est habilité à dresser une liste d’estimations de biens meubles, dans un cadre volontaire (assurance, en vue d’une vente…), ou judiciaire (succession, liquidation ou redressement judiciaire, surendettement…). L’inventaire peut être accompagné de la prisée (donner un prix à un bien).

Livre de police :

Registre dans lequel l’opérateur de ventes volontaires doit inscrire tous les objets détenus en vue de vente, identifiables par un numéro unique renvoyant à leur vendeur. Les modalités d’établissement en sont déterminées par les articles 321-7 et R321-3 à R321-8 du Code pénal. Le livre de police des métaux précieux est un registre dans lequel l’opérateur de ventes volontaires doit inscrire tous les objets en métaux précieux détenus en vue de vente. Enfin, le livre des armes recense les armes essentiellement de 5e (chasse) et 7e (tir) catégories.

Magasinage :

Stockage des lots après la vente. En cas de stockage de longue durée, des frais sont à prévoir.

Maison de ventes :

Voir « Opérateur de ventes volontaires »

Mannette :

Lot en caisse, panier ou carton, rassemblant des objets de faibles valeurs, vendus en général au début des ventes courantes.

Manutentionnaire :

Personne chargée des enlèvements, des envois, de la mise en salle, de la mise sur table des objets lors de la vente, de la délivrance à l’acheteur de ses achats, de la gestion de la réserve ou magasin. Egalement désigné comme « personnel de salle ».

Meuble :

Désigne les biens qui peuvent se transporter (meubles) et qui sont susceptibles d’être vendus aux enchères. Au sens juridique se distingue des immeubles qui relèvent de la compétence d’un autre officier ministériel : le notaire.

Mise à prix :

Prix de départ donné par le commissaire-priseur couvert par les enchères successives. Celui qui est intéressé par la mise à prix répond « c’est pris » ou « preneur » au commissaire-priseur.

Œuvre originale :

Dans le descriptif d’un lot, « on entend par œuvres originales au sens du présent article les œuvres créées par l’artiste lui-même et les exemplaires exécutés en quantité limitée par l’artiste lui-même ou sous sa responsabilité ». Le nombre d’exemplaires est défini selon le type d’œuvre à l’article R. 122-3 du Code de propriété intellectuelle ; un original ne doit donc pas être confondu avec une « pièce unique » précise l’article L. 122-8 alinéa 2 du Code de propriété intellectuelle énonce.

Officier ministériel :

Personne titulaire d’un office de commissaire-priseur judiciaire, c’est-à-dire d’une charge dont la compétence est précisément définie. Il est auxiliaire de justice et à ce titre est nommé par décret du Ministre de la Justice.

Online (vente) ou vente en ligne :

Vente aux enchères volontaire uniquement réalisée sur Internet pour laquelle les enchères sont permises jusqu’à une date limite. La vente en ligne est définie par l’article L. 321-3 du Code de commerce (qui opère notamment la distinction avec le courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique). A ne pas confondre avec « Vente live » (voir à cette entrée).

Opérateur de ventes volontaires :

Organisme chargé de l’organisation et de la tenue des ventes volontaires aux enchères au terme de l’article L 321-2 du Code de commerce.

Ordre d’achat :

Si l’acheteur potentiel ne peut pas être présent le jour de la vente, il a la possibilité de laisser un ordre d’achat au commissaire-priseur ou à ses collaborateurs. L’ordre peut être passé directement lors de l’exposition, par e-mail ou par fax. Il convient d’y préciser outre les coordonnées de l’acheteur potentiel, et ses coordonnées bancaires (par un RIB, un chèque signé à l’ordre de la maison de vente), le numéro des lots qui l’intéressent, assorti d’une rapide description afin de prévenir les désaccords sur l’objet de la vente.

La maison de vente/l’étude de commissaire-priseur judiciaire agit en lieu et place du donneur d’ordre : elle enchérit pour lui jusqu’à la limite qu’il a fixé. S’il n’a pas de concurrent pendant les enchères, il peut donc obtenir le lot à un prix inférieur à la limite qu’il a fixé. Cette limite ne sera en aucun cas dépassée par la maison de vente.

Ordre d’achat secret :

Dans une vente live sur Interencheres-live.com, possibilité de laisser un ordre fixe géré informatiquement et automatiquement dont le montant maximal est secret, c’est-à-dire que le commissaire-priseur n’en a pas connaissance.

Paiement :

Le paiement se fait au comptant, par chèque, espèces ou carte bancaire, si la maison de vente/l’étude le permet. Les modalités sont annoncées dans les conditions de ventes et sont rappelées par le crieur ou le commissaire-priseur en début de vente.

Pour les particuliers ayant leur domicile fiscal en France et les professionnels dans le cadre de leur activité, le paiement en espèce est limité à 3 000 € par l’article L. 112-6 du Code monétaire et financier, et D. 112-3 du décret 2010-662 du 16 juin 2010. Les particuliers qui n’ont pas leur domicile fiscal en France, peuvent régler jusqu’à 15 000 € en espèces ou en chèque-voyage, après que la maison de vente aura relevé leur identité et leur domicile par un document officiel.

Plaquette :

Document de présentation des lots-phares de la vente à l’aide de vignettes et d’une brève description, en complément de la liste des lots et en l’absence de catalogue.

Ou « paddle » dans les maisons anglo-saxonnes, planchette présentant un numéro d’identification de l’enchérisseur, auquel il a été enregistré avant la vente à sa demande sur présentation d’une pièce d’identité et de ses coordonnées bancaires.

Plus-value (taxe sur la) :

Pour les biens atteignant une valeur unitaire supérieure à 5 000 €, les vendeurs particuliers sont soumis à la taxation sur la plus-value. Ils ont alors le choix entre une taxation forfaitaire de 5 %, ou la taxation de la plus-value réelle, qui s’apprécie avec un abattement de 10 % par année de détention à compter de la deuxième année ; après douze ans, ils sont donc exonérés. Il est ainsi important de pouvoir prouver la date d’entrée en possession du bien.

Prisée :

Voir « Inventaire ».

Prix de réserve :

Prix minimum fixé en accord avec le vendeur (ne pouvant dépasser l’estimation basse), en dessous duquel le commissaire-priseur volontaire ne peut vendre le bien. Ce prix n’est pas révélé aux acheteurs potentiels, raison pour laquelle la mise à prix peut lui être inférieure.

Prix marteau ou prix d’adjudication :

Prix donné par la dernière enchère et sur lequel sont calculés les frais acheteurs et vendeurs. L’acheteur doit ajouter les frais de vente à ce prix marteau pour s’acquitter de son lot.

Procès-verbal :

Dans le cas d’une vente judiciaire, il est dressé au fur et à mesure de la vente par le commissaire-priseur judiciaire, qui, en sa qualité d’officier ministériel, lui confère le statut d’acte authentique. Dans le cas des ventes volontaires, il est clos au plus tard un jour franc après la clôture de la vente, d’après l’article L. 321-9 du Code de commerce.

Il rend compte du transfert de propriété, et fait office de moyen de preuve en cas de litige ou de réclamation.

Il reprend le numéro du lot au catalogue et son numéro de passage, la description annoncée lors de la vente, le prix de réserve, les estimations, le prix d’adjudication ou de retrait, les coordonnées du vendeur et de l’acheteur, le cas échéant. Il est strictement confidentiel.

Publicité :

La publicité des ventes doit être assurée par tous moyens appropriés. Outre la diffusion des catalogues, les commissaires-priseurs volontaires et judiciaires ont recours à des annonces dans la presse et sur les sites spécialisés sur Internet et des affichages sur le lieu de vente. La publicité doit préciser le lieu et la date de la vente, ainsi que l’horaire, l’identité de la société, et de la personne qui dirigera la vacation.

Réclamation :

Toute réclamation doit d’abord être adressée à la personne physique ou morale qui a dirigé la vente. En cas de mésentente ou de conflit, le différent peut être porté devant le Conseil des Ventes Volontaires pour le commissaire-priseur de ventes volontaires ou devant la Chambre de disciple de la Compagnie dont il dépend pour le commissaire-priseur judiciaire.

Règlement du produit de la vente :

Le vendeur est réglé en général un mois ou, au plus tard, deux mois après la vente dans le cas des ventes volontaires (article L. 321-14 du Code de commerce), à condition que l’acheteur ait effectué le paiement de son achat. L’opérateur de ventes volontaires ne saurait être tenu responsable du non-paiement de l’acheteur s’il a accompli toutes les diligences nécessaires pour l’obtenir, et qu’il n’a pas délivré le bien.

Réquisition de vente (judiciaire) ou mandat de vente (volontaire) :

La réquisition reprend, outre les coordonnées et le numéro d’identification du vendeur, un numéro d’identification du lot, une description, les estimations et réserves le cas échéant, la date convenue de la vente, ainsi que le montant des frais Le mandat est un accord par lequel le vendeur confie à l’opérateur de ventes volontaires son bien à vendre aux enchères.

Responsabilité (action en) :

Le commissaire-priseur engage sa responsabilité sur le contenu du catalogue qu’il produit, solidairement avec l’expert.

« La description de l’œuvre dans le cadre d’une vente doit être le reflet sincère de ses qualités, au regard des connaissances acquises au moment de la vente. L’annulation de la vente d’une œuvre pour défaut d’authenticité doit être prononcée par le juge. Plusieurs types actions peuvent être envisagées, la principale s’agissant d’authenticité étant l’action en annulation pour erreur sur la substance (art. 1110 C. Civ.), qui doit être engagée dans les cinq ans après la découverte de l’erreur (art. 2224 C.Civ.). Dans le même temps, la responsabilité civile de l’opérateur de ventes volontaires et/ou de l’expert peut être engagée dans le cadre d’une action en responsabilité, distincte de l’action en annulation de la vente, qui doit être engagée dans les cinq ans suivant la vente. » (Source : Conseil des Ventes Volontaires)

Par ailleurs, sauf résolution de la vente en cas de défaillance du paiement de l’acheteur, il est « responsable à l’égard du vendeur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont il a effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter ou à limiter leur responsabilité est réputée non écrite ». (Article L. 321-14 du Code de commerce.)

Résultats de vente :

Sur Interencheres.com, les résultats de ventes communiqués sont donnés prix marteau, sans les frais.

Retrait :

Un lot peut être retiré de la vente sur décision de commissaire-priseur lorsque sa mise en vente pourrait être sujette à caution (erreur de description, accident non mentionné ou de dernière minute, doute sur l’authenticité….) mais un lot peut aussi être retiré sur décision du vendeur lorsque le prix atteint est inférieur au prix de réserve, dans ce cas il s’agit d’un retrait faute d’enchères suffisantes.

Spécialiste :

Voir « Expert ».

Tirage limité :

Voir « Œuvre originale ».

TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) :

Il s’agit d’une cellule de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme qui dépend du ministères des Finances. En cas de doute sur l’origine des fonds, les opérateurs de ventes volontaires ont l’obligation de faire une « déclaration de soupçon », au terme de l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier. En savoir plus : http://www.tracfin.bercy.gouv.fr/

Transport :

L’envoi par la poste ou par transporteur de lots achetés aux enchères est à voir directement auprès de la maison de ventes/l’étude de commissaire-priseur judiciaire concernée. Le transport est, en général, aux frais de l’acheteur et à ses risques et périls.

TVA :

Taxe sur la Valeur Ajoutée. Sur le service elle s’ajoute aux frais en sus des enchères en fonction de la nature des biens vendus (en général 19,6 %, mais ce peut être 7 % sur les ventes de chevaux ou livre et 5 % sur les produits relevant des tarifs spéciaux). Dans les ventes judiciaires elle peut être « récupérable » si le vendeur et l’acquéreur sont tous deux assujettis et si le commissaire-priseur est mandaté.

Vacation :

A l’origine il s’agit d’un espace temps. C’est le temps consacré pour procéder aux adjudications. Par extension ce terme est devenu synonyme de vente.

Vente de charité :

Ventes réalisées au profit d’organismes à caractère charitable et philanthropique reconnus d’utilité publique. En général, le commissaire-priseur intervient bénévolement, l’acheteur est dispensé de frais, et le vendeur cède le produit de la vente aux organismes concernés.

Vente en salle :

Vente à l’hôtel des ventes, par opposition aux ventes sur place.

Vente en direct :

Se dit surtout à l’Hôtel Drouot, des ventes sans exposition préalable.

Vente judiciaire :

Vente prescrite par la loi ou par une décision de justice.

Vente live :

Interencheres-live.com vous permet de participer à distance à une vente aux enchères en temps réel. Installé devant votre ordinateur depuis chez vous, sur votre lieu de villégiature ou au bureau, vous suivez le feu des enchères et les commentaires du commissaire-priseur durant la vente (avec le son et la vidéo). A tout instant et d’un simple clic, vous pouvez enchérir comme si vous étiez en salle sur les lots que vous convoitez.

Vente sur désignation :

Vente au cours de laquelle les lots ne sont pas montrés en salle physiquement durant la vente, mais seulement indiqués par leur numéro et une rapide description et parfois une photo sur écran. Cette pratique est courante pour les ventes de vin, de bijoux ou d’objets particulièrement encombrants. Ces ventes sont également précédées d’une exposition des lots.

Vente sur place :

Dans le domaine judiciaire, vente des biens sur le lieu d’exploitation de l’entreprise en liquidation. Dans le domaine volontaire, vente qui se déroule en dehors des locaux habituels de la maison de ventes.

Vente volontaire :

Vente décidée librement par le propriétaire des biens concernés.

* Les définitions présentées ci-dessous n’ont qu’une valeur informative et non juridique.